Amendement N° 378 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

(4 amendements identiques : 63 132 272 525 )

Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, M. Delatte, M. Breton, Mme Dalloz, M. Furst.

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Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

«  Ces dispositions ne sont applicables qu'aux personnes accueillies dont le médecin a, dans le cadre du dossier national de préadmission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, précisé que la personne est en capacité de donner un consentement éclairé. ».

Exposé sommaire :

Les pathologies de certains résidents, notamment les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, qui représentent environ 60 % de la population accueillie en EHPAD, ne permettent pas de recueillir systématiquement leur consentement éclairé.

Ces personnes, qui ne bénéficient pas pour la plupart de mesures de protection juridique, rentrent bien souvent dans les établissements à la demande de leurs familles et proches aidants qui ne peuvent plus faire face aux difficultés de maintien à domicile de la personne âgée dépendante.

Or, l'adoption du dispositif législatif tel qu'il est actuellement rédigé conduirait les établissements à ne pouvoir s'assurer du consentement de certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et, dès lors, à refuser leur admission.

Les familles se trouveraient par conséquent dans l'obligation de maintenir la personne âgée à son domicile dans l'attente d'une éventuelle prononciation d'une mesure de protection juridique par le juge des tutelles, dont le délai de mise en œuvre moyen est de 6 mois.

Le présent amendement conserve l'esprit de la loi, qui veut renforcer les droits des résidents, tout en aménageant ce dispositif pour les personnes atteintes de pathologies ne permettant pas de recueillir leur consentement éclairé à travers le recours au médecin traitant qui se prononcera préalablement à l'admission sur la possibilité d'obtenir ou non le consentement éclairé.

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