Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Poletti, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, Mme Besse, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, Mme Marianne Dubois, M. Barbier, Mme Dalloz, M. Furst.
À la deuxième phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« aux 1°, 2° et »
le mot :
« au ».
Dans sa rédaction actuelle, l'article 33 du projet de loi soumet les structures candidates à l'autorisation - alors même qu'elles ne relèveraient pas de dispositifs de financements publics -, à deux obligations jusqu'alors applicables aux seules structures ayant recours à des financements publics : la double compatibilité avec les objectifs et les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le conseil général, ainsi qu'avec le programme interdépartemental.
L'ajout de ces deux obligations est donc superfétatoire et, en rendant plus complexe la candidature au régime de l'autorisation, freine l'initiative et contrevient au principe de libre prestation de service garanti par la loi.
Or, l'étude d'impact du projet de loi affirme que celui-ci (art. 33) présente « l'avantage pour les services agréés (…) d'accéder de manière facilitée au régime d'autorisation .
Le présent amendement consiste à sauvegarder le droit d'exercer l'activité d'aide à domicile sous la seule réserve de satisfaire aux obligations légales de qualité relevant des régimes de l'autorisation ou de l'agrément.
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