Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Poletti, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, Mme Nachury, Mme Besse, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Delatte, Mme Marianne Dubois, M. Barbier, Mme Dalloz, M. Furst.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1.
L'amendement vise à conserver le droit d'option pour la structure prestataire d'aide à domicile prévu par le code de l'action sociale et des familles entre :
-le régime de l'agrément services à la personne délivré par les services de l'État ;
-le régime de l'autorisation délivré par les services du conseil général.
Le projet de loi supprime ce droit pour les structures nouvellement autorisées : « Le service autorisé dans ces conditions ne peut plus exercer le droit d'option prévu à l'article L. 313‑1‑2.
Ainsi rédigée, cette disposition est en contradiction avec la rédaction de l'article 31 qui prévoit l'accès au Cpom des structures relevant du droit d'option, c'est-à-dire les structures agréées et les structures autorisées.
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