Amendement N° CL195 (Adopté)

Réforme de l'asile

Sous-amendements associés : CL327

Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Goujon, M. Decool, M. Larrivé, M. Ciotti.

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I. À l'alinéa 12, substituer aux mots : « peut communiquer », le mot : « communique ».

II. À l'alinéa 13, substituer aux mots : « peut communiquer », le mot : « communique ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité  de l'article L712-4 nouveau qui organise l'échange d'informations de l'OFPRA et de la CADA avec l'autorité judiciaire concernant le passé judiciaire d'un demandeur d'asile.

En vertu de l'article L.712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être exclue de la protection subsidiaire toute personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser : qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; qu'elle a commis un crime grave de droit commun ; qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

Afin d'accroître la portée de l'échange d'information prévu par l'article L712-4 nouveau, eu égard à la gravité des faits qui justifient que la personne soit exclue du droit d'asile, il importe de rendre la remontée d'information de l'autorité judiciaire non pas facultative comme le laisse entendre la formulation « peut communiquer » mais obligatoire, par l'emploi de l'impératif: « communique » aux 12ème et 13ème alinéas.

Par ailleurs, il importe d'assurer également à l'alinéa 12 la possibilité pour le directeur général de l'office et le président de la cour nationale du droit d'asile de saisir l'autorité judiciaire aux fins de recueillir les informations visées par cet alinéa, pour faire pendant à cette même possibilité existant en matière de fraude fixée par l'alinéa 13.

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