Amendement N° CL214 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, M. Assaf, Mme Olivier, Mme Coutelle, M. Cherki, Mme Linkenheld, Mme Guittet, Mme Karamanli, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, Mme Sommaruga, Mme Berthelot, Mme Fabre, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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À l'alinéa 5 de l'article L. 111‑10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « subsidiaire », insérer les mots : « ou celui du statut d'apatride ».

Exposé sommaire :

En France, la procédure de détermination du statut d'apatride est confiée à l'OFPRA et en cas de rejet de la demande, le tribunal administratif est compétent pour statuer. En 2013, l'OFPRA a ainsi enregistré 227 nouvelles demandes (contre 163 en 2012) et a sous sa protection 1 247 apatrides. Pourtant, au-delà du nom de l'Office, le CESEDA est insuffisamment précis à leur propos. Le présent projet de loi doit être l'occasion de préciser le statut des apatrides admis à résider en France.

Au nom de l'intérêt supérieur, l'article L. 752-2 peut utilement être complété par un ajout sur la représentation légale dès que possible au mineur reconnu apatride.

Il est souhaitable que L. 314-8-2 du CESEDA mentionne les apatrides afin de leur permettre d'accéder à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».

Les nouvelles dispositions relatives à la procédure de réunification familiale (article L. 752-1 du projet de loi relatif à la réforme de l'asile) n'incluent pas explicitement les apatrides. Il est donc nécessaire de prévoir que les membres de famille d'un apatride (cf. supra) sont éligibles à la procédure de réunification familiale que ce dernier soit titulaire d'un titre de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

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