Amendement N° CL220 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Linkenheld, Mme Chapdelaine, M. Assaf, Mme Appéré, Mme Pochon, M. Sirugue, M. Cherki, Mme Guittet, Mme Khirouni, Mme Karamanli, M. Dufau, Mme Romagnan, M. Belot, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Fabre, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :

«  Le deuxième alinéa de l'article L. 723‑1 est ainsi rédigé :
«  Sous réserve des dispositions des articles L. 723‑2 et L. 723‑3 du présent code, l'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi dans un délai de quatre mois. Ces décisions sont motivées en fait et en droit. Si l'office ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois, l'étranger peut saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours au titre de l'article L. 731‑2 ».
«  Il est inséré l'alinéa suivant : « L'article L. 723‑3‑1 du code est abrogé. »

Exposé sommaire :

Donner une réponse rapide à une demande d'asile est considéré comme par le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'Etat et le gouvernement comme un intérêt public. Le décret du 2 mai 1953 (article 4) prévoyait que l'OFPRA statue en quatre mois, ramenés en 2004 à deux mois. En 2007, la loi du 20 novembre 2007 a inséré un article L. 723-3-1 du CESEDA qui prévoit qu'aucune décision de rejet ne naît du silence de l'OFPRA, conduisant à interdire au demandeur de saisir la CNDA d'un recours contre un rejet implicite. Un demandeur d'asile pouvait ainsi être indéfiniment maintenu dans une situation précaire.

La directive « procédures » prévoit un délai maximal de six mois pour statuer sur une demande. Il ne peut être prolongé qu'exceptionnellement de neuf mois supplémentaires.

Pour que cette obligation soit satisfaite, insérer le délai dans la loi apparaît nécessaire. Il permettra en cas de silence de l'OFPRA, que la CNDA puisse être saisie d'un recours.

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