Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, Mme Guittet, M. Dufau, M. Cherki, Mme Pochon, Mme Appéré, M. Assaf, Mme Karamanli, Mme Khirouni, M. Sirugue, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, Mme Linkenheld, Mme Laurence Dumont, M. Valax, M. Belot, Mme Tolmont, Mme Sommaruga, Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Fabre, Mme Orphé, M. Hanotin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer àl'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 1°. Le demandeur est ressortissant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûre en application de l'article 722‑1, ou s'il est apatride et a fixé sa dernière résidence habituelle dans un tel pays.
« Et si le demandeur n'a pas fait valoir de raison sérieuse que ce pays ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de persécution invoqués pour demander une protection internationale. »
Cet amendement transpose les dispositions de l'article 36 de la directive 2013/32/UE, beaucoup plus précises que la notion de « provenir », qui pourrait s'appliquer de façon abusive à des pays de transit.
Cet amendement précise d'une part que le demandeur doit être ressortissant du pays considéré comme sur, ou s'il est apatride, que ce pays constitue son dernier lieu de résidence habituelle. Et d'autre part, que le concept de pays d'origine sure ne peut être appliqué automatiquement mais uniquement lorsque le pays peut être considéré comme sûr au regard de la situation personnelle du demandeur.
Par exemple, la France a placé parmi les pays d'origine sûre le Ghana, où l'homosexualité est un crime puni de 25 ans de prison. En plaçant automatiquement en procédure accélérée un ressortissant ghanéen invoquant des risques de persécution du fait de son homosexualité, la France agirait en contravention des directives européennes.
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