Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Bechtel, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Olivier, Mme Appéré, M. Sirugue, Mme Guittet, Mme Linkenheld, Mme Coutelle, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Khirouni, M. Assaf, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Orphé, Mme Berthelot, Mme Laclais, M. Robiliard, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
A l'alinéa 16, supprimer les mots : « et prolongée ».
L'obligation pour les responsables de l'accueil des demandeurs d'asile de prévenir l'autorité compétente « en cas d'absence injustifiée » des personnes orientées se suffit à elle-même. Ajouter une condition supplémentaire qui serait la prolongation de l'absence n'est pas de nature à clarifier le dispositif. Au demeurant une absence factuelle peut avoir une portée plus grave lorsqu'elle a lieu sciemment, qu'une absence plus longue mais qui serait de bonne foi. Mieux vaut donc laisser à l'hébergeur le soin d'apprécier quand une absence est ou n'est pas justifiée.
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