Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Crozon, M. Dufau, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, Mme Linkenheld, Mme Pochon, Mme Appéré, M. Sirugue, Mme Guittet, M. Cherki, Mme Coutelle, Mme Karamanli, Mme Khirouni, M. Assaf, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Laclais, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« Le demandeur d'asile qui justifie que l'hébergement proposé est manifestement incompatible avec sa situation familiale ou sanitaire peut demander une nouvelle proposition d'hébergement. Le refus éventuel par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration d'accéder à cette demande est dîment motivé ».
La directive accueil 2013/33/UE prévoit, dans son article 7 paragraphe 1, que l'hébergement proposé« ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée » et, dans son article 19, que« Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. »
Il convient en particulier de veiller à ne pas rompre la cellule familiale, et à garantir que le demandeur nécessitant une prise en charge médicale spécifique puisse y avoir effectivement accès. Aussi, cet amendement prévoit qu'une nouvelle proposition d'hébergement doit être faite lorsque le demandeur justifie que la première proposition est« manifestement incompatible » avec ces exigences.
Cette demande qui doit être justifiée ne lie pas l'OFII mais celui-ci doit alors motiver son refus d'y accéder.
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