Amendement N° CL259 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Coutelle, M. Sirugue, M. Cherki, Mme Guittet, Mme Khirouni, Mme Karamanli, Mme Linkenheld, M. Assaf, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Laclais, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

«  A la demande du demandeur d'asile qui justifie d'un hébergement hors du dispositif national d'accueil, ou qui nécessite une prise en charge spécifique ne pouvant être garantie dans ce dispositif, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration peut le dispenser d'accepter l'hébergement proposé sans préjudice des conditions matérielles d'accueil.»

Exposé sommaire :

L'orientation directive conduit les demandeurs d'asile à devoir accepter un lieu d'hébergement pour bénéficier d'une allocation financière permettant de leur assurer des moyens de subsistance. Or, certains demandeurs d'asile pourraient être hébergés par des proches le temps de la procédure mais ont besoin d'une aide pour assurer leurs besoins élémentaires.

Le rapport d'information du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publique enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2014 propose ainsi de «  préserver la possibilité pour le demandeur d'asile d'être hébergé en dehors du dispositif d'accueil (sans suppression de l'allocation temporaire d'attente) s'il peut être hébergé par un proche. »Ce rapport rappelle qu'un tel système a été mis en place au Royaume-Uni et en Suède et souligne que« cette possibilité a l'avantage de ne pas créer de demande supplémentaire, et de diminuer la charge financière supportée par l'État ».

Cette possibilité vaut à fortiori pour les demandeurs nécessitant une prise en charge spécifique telle qu'un hébergement médicalisé qui ne pourrait être proposé dans le cadre du Schéma national d'accueil.

Cet amendement précise que la dispense d'acceptation d'hébergement n'est pas un droit du demandeur d'asile, mais une décision prise au cas par cas par l'OFII à sa demande.

Cet alinéa apparaît d'autant plus nécessaire que l'alinéa précédent indique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil « peut » être conditionné à l'acceptation de l'hébergement, sans aucune information sur les critères qui conduiraient à lier ou non ces deux éleménts.

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