Amendement N° CL268 (Tombe)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Guittet, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Chapdelaine, Mme Coutelle, M. Sirugue, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Linkenheld, M. Assaf, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Laclais, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi l'alinéa 11 :

« Art. L. 752-1. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s'est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par son conjoint ou partenaire d'union civile si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date de cette obtention, ainsi que par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans. Lorsque le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est mineur et ne demande pas à être rejoint par son conjoint ou partenaire d'union civile ses ascendants directs au premier degré peuvent se prévaloir de ce droit. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction initiale,cet alinéa étendait à la réunification familiale des réfugiés les conditions d'âge actuellement en vigueur pour le regroupement familial des résidents. Si l'intention de ne pas encourager le mariage de mineurs est louable, cette rédaction conduisait à des contresens et inégalités de situation.

En effet, si les réfugiés majeurs ne pouvaient pas demander le rapprochement de conjoints mineurs, les réfugiés mineurs pouvaient faire venir un conjoint majeur. Les mineurs mariés à des mineurs ne pouvaient quant à eux solliciter ni la venue de leur conjoint, ni celle de leurs parents.

Cette nouvelle rédaction supprime la condition d'age, considérant que la lutte contre les mariages forcés passe davantage par le contrôle du consentement et le refus de la polygamie que par des mesures d'age a-priori. Elle donne aux mineurs mariés le choix entre faire venir leur conjoint et leurs parents.

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