Sous-amendements associés : CL427
Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Art. L. 752‑1. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié et qui s'est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314‑11 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;
2° Par son concubin avec lequel il avait, antérieurement au dépôt de sa demande d'asile, une liaison suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans.
Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313‑13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;
2° Par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. »
Cet amendement vise à harmoniser la définition des membres de la famille retenue dans le cadre de l'éligibilité au statut de réfugié, en application de la jurisprudence du Conseil d'État, de la procédure de réunification familiale (en application de l'article L. 752-1 nouveau) et du droit à se voir délivrer un titre de séjour (en application des articles L. 313-13 et L. 313-14).
Il ajoute par conséquent à la définition figurant dans l'article L. 752‑1 du projet de loi :
- le concubin avec lequel le réfugié avait, antérieurement au dépôt de sa demande d'asile, une liaison suffisamment stable et continue, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État qui lui reconnaît la qualité de réfugié en application des principes généraux du droit des réfugiés (CE, 21 mai 1997,Gomez Botero) ;
- le conjoint du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire lorsque le mariage a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. Celui-ci, en l'état du droit, peut en effet se voir délivrer un titre de séjour mais ne peut se voir délivrer un visa au titre de la procédure de réunification familiale ;
- le partenaire avec lequel le réfugié ou le bénéficiaire est lié par une union civile, par coordination avec l'amendement à l'article 18 du projet de loi ajoutant ce partenaire aux membres de la famille pouvant se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 313-13 et L. 314-11 du CESEDA.
Le dernier alinéa réécrit par ailleurs la dernière phrase du nouvel article L. 752-1 du CESEDA fin de préciser que c'est le mineur réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire qui est titulaire du droit d'être rejoint par ses parents.
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