Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Bechtel, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, M. Sirugue, M. Assaf, Mme Linkenheld, M. Cherki, Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Guittet, Mme Karamanli, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Laclais, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. À l'alinéa 15, substituer aux mots : « s'il apporte la preuve », les mots : « lorsque ».
II. En conséquence, aux alinéas 16 et 17, supprimer le mot « Que ».
Ce n'est pas au stade de sa décision que l'OFPRA est amené à apporter une preuve. A ce stade en effet, il apprécie si la personne relève d'une clause de cessation. C'est lorsque sa décision est contestée que l'office doit apporter la preuve au sein de la procédure.
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