Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Breton.
Supprimer l'alinéa 5.
L'article 47 vise notamment à mettre fin à l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.
Contrairement à ce qui est annoncé par le Gouvernement, ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8 %. Cela est d'autant plus vrai qu'il est reconnu que les emplois de vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles. L'INSEE estime même que la moitié des contrats vendanges en Champagne sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35 % à celui du SMIC. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Pour un certain nombre de public cible notamment les étudiants, les salariés ou fonctionnaires en congés voire en retraite, ce dispositif les a encouragés à continuer de s'investir dans les vendanges. Ils y trouvent un complément de revenu non négligeable et les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont bénéficié d'un attrait renouvelé de la part de ces publics qui sont nécessaires pour compléter une main d'œuvre en forte pénurie.
Une des justifications de sa suppression serait la proximité du dispositif du contrat vendange avec celui envisagé à l'été 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Cela ferait peser un doute sur le respect du principe d'égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale.
Cette argumentation est erronée. En premier lieu, le dispositif en vigueur à l'occasion de la loi de finances pour 2002 n'a pas fait l'objet de contestation par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2001‑456 DC. Par ailleurs, depuis la réforme de 2008 introduisant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il n'a pas davantage fait l'objet d'une consultation. Cela montre si besoin que ni les travailleurs saisonniers, ni leurs organisations syndicales, ne se sentent lésés ou discriminés par le contrat vendanges.
De plus, il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d'un type très particulier puisqu'il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu'en général, il est même inférieur à trois semaines. De ce fait, l'existence éventuelle d'une discrimination entre les salariés pourrait se trouver parfaitement justifiée par une différence de situation par rapport à tout autre salarié agricole. En effet, ce plafonnement de la durée du contrat peut parfaitement justifier une différence de traitement dans l'objectif de favoriser le recrutement rendu difficile par la brièveté de la durée des vendanges. Enfin, il faut rappeler que les étudiants, salariés ou fonctionnaires en congés payés et retraités n'auront peu voire pas l'occasion de solliciter des prestations de la part du régime de protection sociale agricole.
Il est mis en regard de cette suppression la mise en place du CICE. Or, le CICE ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires qui peuvent représenter encore une part importante des exploitations viticoles dans certaines régions d'une part ou qui pratiquent les vendanges manuelles d'autre part. Par ailleurs, le CICE qui bénéficie aux employeurs et non aux employés, contrairement au contrat vendanges, est surtout à mettre en regard du recentrage des exonérations des cotisations patronales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles qui a eu lieu en 2013. Là encore, l'argument est tient pas.
Enfin, il est expliqué que la mesure n'a pas d'impact sur le coût du travail. C'est bien entendu inexact car pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute. Ce qui évidemment fera augmenter le coût du travail.
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