Amendement N° CE13C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 3 novembre 2014 par : M. Reynès.

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Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

A défaut de supprimer complètement l'article 47, cet amendement propose de supprimer l'alinéa 5 qui supprime l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.

Pour justifier cette disposition, le Gouvernement invoque deux raisons majeures.

La première consisterait en le fait que ce dispositif n'aurait pas permis de rendre ces emplois de saisonniers agricoles plus attractifs. Pourtant, depuis son entrée en vigueur en 2002, ce dispositif a permis d'augmenter le salaire net des employés agricoles de près de 8 %. Grâce à l'augmentation de cette rémunération, qui s'avère plus importante que celle des autres emplois saisonniers agricoles,les emplois de vendangeurs continuent d'attirer un public nombreux (étudiants notamment). Sans cette main d'oeuvre, les viticulteurs devraient certainement avoir recours à des travailleurs détachés pour compléter leur équipe de vendangeurs, ce qui, compte tenu de la crise que nous traversons et de la hausse continue du chômage depuis de nombreux mois, est inacceptable.

La deuxième raison mise en avant par le Gouvernement pour supprimer cette exonération relèverait d' « un doute sérieux sur le respect, par l'exonération liée au contrat vendanges, du principe d'égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale. » eu égard à la proximité du dispositif du contrat vendanges avec celui envisagé à l'été 2014 qui visait à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale et a été censuré par le Conseil constitutionnel.

Cette argumentation est erronée.

En effet, l'exonération en vigueur depuis 2002 n'a fait l'objet d'aucune contestation :

- par le Conseil constitutionnel (décision 2001‑456 DC)

- dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

Cela démontre qu'aucune rupture d'égalité ni discrimination n'est induite par ce dispositif.

De plus, le contrat vendanges est un contrat saisonnier très particulier puisqu'il est conclu pour une période inférieure ou égale à 1 mois. De ce fait, l'existence d'une éventuelle discrimination entre les salariés pourrait se trouver justifiée par une différence de situation entre un salarié agricole et un salarié agricole pour les vendanges, dont le recrutement est rendu difficile par la brièveté de la durée des vendanges.

Enfin, la suppression de ce dispositif est justifiée par la mise en place du CICE. Or, le CICE ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires d'une part, ou qui pratiquent les vendanges manuelles d'autre part. Par ailleurs le CICE, qui bénéficie aux employeurs et non aux employés, contrairement au contrat vendanges, est surtout à mettre en regard du recentrage des exonérations des cotisations patronales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles qui a eu lieu en 2013.

Il est également expliqué que la mesure n'a pas d'impact sur le coût du travail. Cependant, avec la fin de ce dispositif,pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute des vendangeurs s'ils souhaitent maintenir leur niveau de rémunération et continuer d'attirer de la main d'oeuvre. Ce qui aura pour conséquence directe une hausse du coût du travail.

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