Amendement N° AS1325 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Sous-amendements associés : AS1765 AS1692 (Adopté) AS1694 (Adopté) AS1693 (Adopté)

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 5 à 14 les neuf alinéas suivants :

«  Art. L. 6327‑1. – Les fonctions d'appui sont l'ensemble des activités ou des prestations à envisager pour soutenir les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des cas complexes. Leur déploiement doit s'inscrire dans une dynamique d'intégration territoriale et contribuer à éviter notamment les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations précoces, ainsi que les ruptures de parcours.
«  Le médecin traitant, ou un médecin en lien avec le médecin traitant, déclenche le recours aux fonctions d'appui et assure leur intégration dans la prise en charge globale des patients concernés grâce à des échanges d'informations réguliers.
«  Les agences régionales de santé sont chargées d'organiser, en concertation avec les professionnels et usagers, les fonctions d'appui aux professionnels, notamment à ceux dispensant des soins de premier recours, qui assurent une prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes et pour lesquels l'intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux, est nécessaire en raison de leur état de santé ou de leur situation sociale.
«  Ces fonctions d'appui peuvent également être mises en œuvre par les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé.
«  Art. L. 6327‑2. – Pour assurer l'organisation des fonctions d'appui définie à l'article L. 6327‑1, l'agence régionale de santé peut constituer, par convention, avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes.
«  La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.
«  Art. L. 6327‑3. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;
«  2° Le 2° de l'article L. 1431‑2 est complété par un j ainsi rédigé :
«  j) Elles sont chargées d'organiser les fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes dans les conditions prévues aux articles L. 6327‑1 et L. 6327‑2. » ».

Exposé sommaire :

Les fonctions d'appui sont complémentaires à l'exercice clinique des professionnels de santé dans la prise en charge des patients complexes. En lien avec le soin, elles assurent l'assistance logistique ou l'aide médico-sociale ou sociale nécessaire à leur  prise en charge.

En fonction des besoins de santé, la coordination peut être ponctuelle à l'occasion d'un accident de santé ou installée dans la durée. Elle est transversale car elle prend en charge le patient indépendamment de son âge ou de sa pathologie.

L'amendement propose donc de définir ce que recouvrent les fonctions d'appui.

Le médecin traitant est le pivot de la médecine de parcours et le point d'entrée du patient dans le système de santé. A ce titre, il est rappelé que c'est à lui que revient de déclencher l'appui à la coordination lorsque la situation du patient le nécessite, et d'assurer le suivi de cette prise en charge.

L'organisation des fonctions d'appui est confiée aux ARS : l'amendement précise que cette organisation doit se faire en concertation d'une part avec les professionnels pour qu'elle réponde à leurs besoins, et d'autre part avec les usagers, qui sont les premiers bénéficiaires de cet appui.

Les diagnostics territoriaux permettront de connaître finement les besoins des usagers et des professionnels sur le territoire.

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