Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Apparu, M. Perrut, M. Sturni, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle, M. Aubert, M. Solère, Mme Genevard, M. Saddier, M. Tetart.
I. – Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« C. – Le II de l'article 150 VC est ainsi rétabli :
« II. – Par exception au I, l'abattement sur plus-values réalisées lors de la cession des terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 du I de l'article 257 ou de droits relatifs à de tels biens est de 100 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles.
« Cet abattement est réduit de 20 % par année entière de détention au-delà de cette date. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Afin de lutter plus efficacement contre la rétention foncière, le présent article a pour objet de supprimer tout avantage pour durée de détention des terrains à bâtir. Il prévoit, au contraire, un abattement dégressif, pénalisant la rétention et incitant à la vente de terrains nus.
Ce dispositif devrait créer un important choc d'offre en incitant fortement les propriétaires à céder leur terrain après leur classement en terrain constructible, les libérant ainsi en vue de la construction de logements.
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