Déposé le 15 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Pancher.
L'article 266nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la sixième ligne du tableau du a) du A du 1, les mots : « B. – Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % » sont remplacés par les mots : « B. – Ayant fait l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % l'année précédente ».
2° À la cinquième ligne du tableau du b) du A du 1, les mots : « B. – Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé » sont remplacés par les mots : « B. – Ayant présenté, l'année précédente, une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, était élevé. »
L'objectif de cet amendement est d'adapter les modalités de calculs des montants de TGAP pour que les exploitants puissent mieux répercuter sur leurs factures les incertitudes liées à l'efficacité énergétique des installations.
En effet, la facturation aux clients est faite dans le courant de l'exercice sur la base des moyens techniques installés et donc d'un taux de TGAP qui peut-être remis en cause par un dysfonctionnement technique, celui-ci entrainant un « rappel » sur des factures déjà payées par les clients.
Ceci résulte de ce que le taux de TGAP d'une année N à payer aux Douanes est celui résultant du constat de l'efficacité énergétique de cet exercice N (dans le cadre d'une régularisation à faire pour le 30 Mars de l'exercice suivant).
L'amendement propose que, à l'image des calculs de l'imposition sur les revenus, le montant de TGAP ait pour détermination du taux applicable une année N, le résultat de l'efficacité énergétique constatée l'année N-1.
Les factures clients auraient donc une valeur en correspondance avec celle à déclarer aux Douanes de manière irrévocable.
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