Amendement N° 234C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

(1 amendement identique : 671C )

Déposé le 10 novembre 2012 par : M. Abad, M. Apparu, M. Breton, M. Couve, M. Dassault, M. Decool, M. Fasquelle, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Moudenc, M. Perrut, Mme Pons, M. Sturni, Mme Tabarot, M. Terrot, M. Tetart, M. Jean-Pierre Vigier.

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Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

«  IV. – Après le 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
«  5° Uniquement pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité, le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'année précédente s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année précédente et l'excédent est immédiatement remboursable.
«  Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, dès le 2 janvier, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente, et d'autre part, le montant d'impôt sur le revenu sur les sociétés dû au titre de l'année précédente.
«  Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 5°.
«  Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent.
«  Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet :
«  - de la majoration prévue, selon le cas, aux articles 1730 ou 1731 ;
«  - d'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 5° jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l'année précédente. »
«  V. – Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
«  VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

85,4 % des 13 000 entreprises qui bénéficient du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) sont des TPE-PME. D'après les dernières statistiques du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le montant moyen du CIR obtenu par les PME est de 132 000 euros.

Actuellement, les entreprises ne peuvent demander le remboursement de leur créance de CIR qu'au dépôt de leur liasse fiscale, soit en général trois mois et demi après la clôture de l'exercice au titre duquel les dépenses ont été engagées. Selon la date de clôture de l'exercice fiscal, ce délai engendre un décalage de trésorerie de 3 à plus de 12 mois dans la perception effective du CIR. Or, comme le souligne le Sénateur Berson dans son récent rapport, « l'effet de levier est d'autant plus important que l'avantage fiscal est accordé peu de temps après la réalisation de la dépense. »

Le rapport du Sénateur Berson souligne également que « le MESR estime qu'une réflexion sur les conditions du remboursement du CIR pour les PME (qui intervient aujourd'hui au moment du dépôt de la déclaration, soit en moyenne un an après les dépenses de R&D) serait (…) utile ».

Dans ce contexte, le plan de relance mis en place fin 2008 avait permis aux entreprises, toutes tailles confondues, de demander le remboursement anticipé du CIR dès le 2 janvier suivant, par exemple le 2 janvier 2010 pour les dépenses de 2009.

Les PME et les entreprises innovantes ont particulièrement apprécié cette mesure qui leur a permis de gagner de 3 à 15 mois de trésorerie sur le remboursement de leur CIR et de pérenniser leurs dépenses de R&D.

Il est important de noter que la trésorerie des PME reste très fragile. L'incidence de la non reconduction de cette mesure a été importante pour la trésorerie de ces PME, voire dramatique chez certaines d'entre-elles.

Afin de soutenir la trésorerie des PME, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, nous proposons de pérenniser, uniquement pour cette catégorie d'entreprises les plus fragiles (les PME indépendantes), la possibilité de demander le remboursement du CIR dès le 2 janvier de l'année suivante.

L'impact sera rapidement perceptible sur l'activité des PME en bénéficiant, tant en termes de croissance qu'en termes de création d'emplois.

Cette mesure n'a pas d'impact sur la dépense fiscale.

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