Déposé le 13 octobre 2012 par : M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Philippe Gosselin, M. Salen, Mme Genevard, M. Aubert, Mme Louwagie, M. Saddier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».
Le dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés issu de l'article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, plafonne le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 d'euros, majoré d'un montant de 60 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.
Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 %, diminue le plafond du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire. Cette mesure s'appliquerait aux résultats des exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, c'est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
Le caractère rétroactif de la mesure ajoute à l'instabilité d'un dispositif adopté il y a un an seulement, ce qui est particulièrement préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises.
En conséquence, le présent amendement propose que la mesure s'applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
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