Amendement N° 579A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Sous-amendements associés : 785A

Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Blein, M. Muet, M. Issindou, Mme Karamanli, M. Grandguillaume, Mme Battistel, Mme Bouillé, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Le b. du 1. est abrogé ;

b) Le a. bis du 5. est abrogé ;

2° Après l'article 200 quater A, il est inséré une section 23-0 bis ainsi rédigé :

«  23-0 bis.
«  Crédit d'impôt pour les dépenses de protection contre le risque technologique
«  Art. 200 quater A bis. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale et des logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal et qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France.
«  Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitations au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.
«  2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
«  3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, la somme de 15 000 €.
«  4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
«  5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.
«  Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
«  6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
«  7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. ».

II. – La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d'un site Seveso seuil haut pour se protéger d'une explosion, d'un incendie ou d'un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d'une pièce de confinement avec aucune aération…), coûtent chers et sont en grande partie à la charge du propriétaire.

Cela signifie une triple peine pour ces riverains qui subissent les nuisances quotidiennes, subissent le risque et doivent, en plus, payer pour s'en protéger. Le crédit d'impôt, initialement de 15 %, avait été porté par la loi Grenelle 2 à 40 % du montant des travaux plafonné à 30 000€.

Depuis la loi du Grenelle 2 votée en juin 2012, ce crédit d'impôt a connu de nombreuses variations, remettant en question à chaque fois l'engagement volontaire des autres partenaires. En cas d'accident, ces personnes ne seront donc pas protégées. La volonté de faire des économies ne peut être appliquée au péril de la sécurité des riverains.

Aujourd'hui toutes les parties prenantes des PPRT sont conscientes que sans prise en charge des travaux, les riverains exposées ne sécuriseront pas leurs habitations.

Dans cet amendement, il est proposé de revenir au taux de 40 % prévu par la loi Grenelle 2, tout en fixant le plafond des dépenses à 15 000 euros. Cela permet de prendre en compte une majorité des cas, tout en permettant à l'Etat de rester dans un volume de dépenses constant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion