Amendement N° 591C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Gomes, M. Zumkeller, M. Bourdouleix.

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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés par l'obligation d'élaborer un plan climat-énergie territorial prévue à l'article L.229-26 du code de l'environnement peuvent, à titre expérimental et en vue de financer notamment des actions de rénovation thermique, instaurer une taxe climat-énergie locale assise sur les consommations d'énergie de leur territoire.

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale souhaitant participer à l'expérimentation adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, leur projet de taxe au représentant de l'Etat dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales, au ministre chargé du développement durable ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances.

Le projet de taxe précise la finalité, l'assiette, le taux ou le tarif, ainsi que l'affectation des recettes de la taxe. Il doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'État dans le département, avoir fait l'objet d'une étude d'impact, à charge et à décharge, prenant en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales. Les communes ou groupements de communes intéressés conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées et notamment les autres communes ou groupements de communes situées sur tout ou partie du territoire.

Les expérimentations visées au premier alinéa sont autorisées par décret en Conseil d'État pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de trente mois à la demande des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à l'origine du projet.

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale où l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au représentant de l'État dans le département, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application de la présente section.

Exposé sommaire :

Il s'agit de permettre aux villes et intercommunalités pilotant des plans climat-énergie territoriaux de pouvoir instaurer, si elles le souhaitent, une taxe carbone locale afin de financer la politique de transition énergétique  qu'elles ont définie.

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