Amendement N° 65A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Sous-amendements associés : 786A

Déposé le 13 octobre 2012 par : M. Eckert, M. Launay, M. Muet.

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Après l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique ou des frais de carburant afférents aux déplacements professionnels en automobile peut s'effectuer sur le fondement d'un barème indicatif fixé par l'administration fiscale. Dans ce cas, le barème applicable aux véhicules d'une puissance administrative de sept chevaux fiscaux s'applique également aux véhicules d'une puissance administrative supérieure à ce seuil.
«  Les bénéficiaires mentionnés au précédent alinéa sont en droit de faire état de frais réels plus élevés, sur justificatifs. Dans ce cas, le prix de revient kilométrique ou les frais de carburant sont admis en déduction à hauteur des deux tiers de leur montant réel pour les véhicules dont la puissance administrative est supérieure à sept chevaux. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à limiter la déductibilité du montant des frais professionnels déclarés au réel et relatifs aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui sont réalisés par le moyen de véhicules dont la puissance administrative est supérieure à sept chevaux fiscaux.

Le droit en vigueur permet, de façon légitime, aux contribuables qui ont engagé des dépenses professionnelles d'un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % calculée sur leur revenu brut de déduire leur frais professionnels à hauteur de leur montant réel. A cette fin, le calcul des frais liés aux déplacements en automobile peut être facilité par le recours à des barèmes indicatifs fondés sur le kilométrage réalisé ou le carburant consommé publiés chaque année par l'administration fiscale.

Toutefois, ces barèmes conduisent à rembourser des frais de plus en plus importants à mesure que la puissance du véhicule augmente et ne répondent donc plus aux préoccupations écologiques de notre époque en accordant un avantage croissant à mesure que la consommation du véhicule augmente.

Par conséquent, il est proposé de limiter la progressivité des barèmes aux véhicules dont la puissance administrative est comprise entre trois et sept chevaux. Au-delà, les montants de déduction indicatifs sont donc plafonnés.

Par ailleurs, dans le cas où les contribuables décideraient de ne pas se reporter aux barèmes indicatifs, le montant des frais déclarés ne serait retenu qu'à hauteur des deux tiers de leur montant pour les véhicules de plus de sept chevaux.

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