Amendement N° SPE1016 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(5 amendements identiques : SPE286 SPE721 SPE659 SPE1234 SPE799 )

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Chrétien.

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Supprimer l'article 12.

Exposé sommaire :

L'article 1er de l'ordonnance n°45‑2590 du 2 novembre 1945définit le statut des notaires : « Les notaires sontles officierspublics,établispourrecevoir tousles actes et contrats auxquelsles parties doivent ou veulent faire donnerle caractère d'authenticité attachéauxactesdel'autorité publique,et pourenassurerla date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. »

Le notaire assure le service public de l'authentification, du conseilaux particuliers commeaux collectivités et la collectedes impôts pour le compte de l'État.

L'activité notariale est civilepar natureet se situe« horscommerce »ainsi que l'a rappeléle Conseil d'État, dans un arrêtdu 23 mars2000confirmant la théorie des actes civilspour les activités exercéesà titre accessoirede la réception d'un acteauthentique,activitésindissociables duservicepublicdel'authenticité assuréparlenotaire (CE, 23 févr.2000,n° 188312, Fédération nationalede l'immobilier et a. : Lebon 2000, p. 76).

Par ailleurs, ledécretn°45‑0117 du19décembre 1945interdit auxnotaires « deselivreràaucunespéculationdebourseouopérationdecommerce, banque,escompte,courtage ».Touteactivitécommercialeleurestdonc interdite.

L'Étata confié aux notairesune missionde servicepublicau servicedes citoyens qui le distingue fondamentalement d'un commerçant.

Le fondement de l'interdiction de touteactivité commerciale reposesur la qualité d'officier publiclui interdisant touteactivité spéculative ou recherche du profit.

Le notaire, liéparuneobligation d'instrumenter, nepeutchoisirson client,ni réaliserune quelconque promotion de son Office.

Enfin, le notaire ne peutacquérirou céderde façonindépendante unebranche desonactivité(art. 7.1duRèglementNationalapprouvéparlegardedes sceaux)

Par ailleurs, le caractère civilde l'activité notariale a été consacré par le Conseil del'Unioneuropéenne etleParlementeuropéen danslecadredela directive Servicesen datedu 12décembre2006(directive 2006/123/CE) : « La présente directive ne s'applique pas auxactivités suivantes : (...) Les servicesfournispar les notaireset les huissiersde justice, nommés par les pouvoirs publics ».

L'article 1er de la loi du 29 mars1944se suffit à lui-même, sansqu'il soit ni utile ni nécessairede créerun TITRE IVBIS dans le Code de commerce intitulé « DE CERTAINS TARIFS REGLEMENTES »encomplète inadéquationavecladécision du Conseil de l'Union Européenneet du ParlementEuropéen.

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