Amendement N° SPE659 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(5 amendements identiques : SPE286 SPE1016 SPE721 SPE1234 SPE799 )

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Huet.

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Supprimer l'article 12.

Exposé sommaire :

L'article 1er de l'ordonnance n°45‑2590 du 2 novembre 1945 définit le statut des notaires : « Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. »

Le notaire assure le service public de l'authentification, du conseil aux particuliers comme aux collectivités et la collecte des impôts pour le compte de l'État.

L'activité notariale est civile par nature et se situe « hors commerce » ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 mars 2000 confirmant la théorie des actes civils pour les activités exercées à titre accessoire de la réception d'un acte authentique, activités indissociables du service public de l'authenticité assuré par le notaire (CE, 23 févr. 2000, n° 188312, Fédération nationale de l'immobilier et a. : Lebon 2000, p. 76).

Par ailleurs, le décret n°45‑0117 du 19 décembre 1945 interdit aux notaires « de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte, courtage ». Toute activité commerciale leur est donc interdite.

L'État a confié aux notaires une mission de service public au service des citoyens qui le distingue fondamentalement d'un commerçant.

Le fondement de l'interdiction de toute activité commerciale repose sur la qualité d'officier public lui interdisant toute activité spéculative ou recherche du profit.

Le notaire, lié par une obligation d'instrumenter, ne peut choisir son client, ni réaliser une quelconque promotion de son Office.

Enfin, le notaire ne peut acquérir ou céder de façon indépendante une branche de son activité (art. 7.1 du Règlement National approuvé par le garde des sceaux).

Par ailleurs, le caractère civil de l'activité notariale a été consacré par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen dans le cadre de la directive Services en date du 12 décembre 2006 (directive 2006/123/CE) :« La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes : (…) Les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics ».

L'article 1er de la loi du 29 mars 1944 se suffit à lui-même, sans qu'il soit ni utile ni nécessaire de créer un TITRE IV BIS dans le Code de commerce intitulé « DE CERTAINS TARIFS REGLEMENTES » en complète inadéquation avec la décision du Conseil de l'Union Européenne et du Parlement Européen.

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