Amendement N° SPE184 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(4 amendements identiques : SPE608 SPE793 SPE1486 SPE376 )

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Houillon, M. Poisson, M. Cherpion, Mme Louwagie, M. Aubert, M. Bonnot, M. Carré, M. Chrétien, M. Costes, M. Fasquelle, M. Gérard, M. Gosselin, M. Heinrich, M. Huet, M. Huyghe, Mme de La Raudière, M. Lurton, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Vitel, M. Warsmann, M. Woerth, M. Tetart.

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Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

L'alinéa 3 prévoit une ordonnance pour « créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et commissaire-priseur judiciaire ».

D'une part, cette formulation large et imprécise ne permet pas de comprendre les dispositions qui seront prises. Il convient donc que le Gouvernement précise ses intentions pour que les parlementaires puissent débattre.

D'autre part, la création d'une telle profession est contestable et doit ouvrir un débat significatif. Il est difficile d'imaginer que les trois professions concernées (huissiers de justice, mandataire de justice, commissaire-priseur judiciaire) puissent être fusionnées. Elles n'ont pas les mêmes missions ni les mêmes formations. Leur fonctionnement actuel ne porte pas préjudice à la justice ; rien ne justifie donc de les regrouper. Une telle fusion risquerait en revanche de remettre en cause notre modèle juridique actuel.

Le Conseil d'Etat n'a pas jugé autrement, et son avis est sans appel : « les trois professions concernées présentent des différences statutaires sensibles en droit interne (les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ont la qualité d'officier public et ministériel que ne possèdent pas les mandataires judiciaires) comme dans le droit de l'Union (les officiers publics et ministériels sont exceptés de la liberté d'établissement par l'article 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du champ d'application de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur). Enfin, l'intégration des mandataires judiciaires dans la profession multifonctionnelle de commissaire de justice, méconnaîtrait les exigences d'indépendance des intéressés qui s'imposent tout particulièrement à eux dans l'exercice de leur mandat. La suppression, opérée en 1985, de la profession de syndic et la répartition de ses missions entre deux professions distinctes avaient précisément pour but de prévenir tout conflit d'intérêts en établissant une incompatibilité de la profession de mandataire judiciaire avec toute autre profession. »

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