Amendement N° 1518 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(15 amendements identiques : 270 655 670 702 724 833 1144 1171 1414 1627 2019 2308 2331 2966 3107 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Furst, M. Hillmeyer.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral de la profession de notaire relève des dispositions de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et du décret n°93‑78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Au regard la législation actuellement en vigueur, les modalités de simplification de création et de constitution tant des sociétés d'exercice libéral que des sociétés de participations financières de professions libérales relèvent davantage des dispositions réglementaires applicables à chaque profession que du domaine de la loi.

Par ailleurs, le législateur a déjà prévu l'inter-professionnalité de capitaux étendue aux professionnels du chiffre et aux ressortissants de l'Union Européenne et de l'Espace Economique Européen, pour laquelle le dernier décret d'application est paru en mars 2014 (Décret n° 2014‑354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31‑2 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).

Il convient de rappeler que le dispositif actuel a pour objet d'assurer l'indépendance fonctionnelle des professionnels en exercice qui permet d'assumer la justice préventive ou les devoirs de la défense.

Il n'apparaît pas pertinent à ce jour de modifier encore un texte qui n'a pas pu pleinement avoir ses effets.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 22.

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