Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Straumann.
Supprimer cet article.
L'article 1er de l'ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 définit le statut des notaires et précise bien qu'ils sont établis pour recevoir « tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. ».
Le notaire assure ainsi le service public de l'authentification, du conseil aux particuliers comme aux collectivités et la collecte des impôts pour le compte de l'État.
L'activité notariale est civile par nature et se situe donc « hors commerce.
Par ailleurs, la jurisprudence a plusieurs fois rappelé que toute activité commerciale leur est interdite.
L'État a confié aux notaires une mission de service public au service des citoyens qui le distingue fondamentalement d'un commerçant.
Le fondement de l'interdiction de toute activité commerciale repose sur la qualité d'officier public lui interdisant toute activité spéculative ou recherche du profit.
Le notaire, lié par une obligation d'instrumenter, ne peut choisir son client, ni réaliser une quelconque promotion de son Office.
Enfin, le notaire ne peut acquérir ou céder de façon indépendante une branche de son activité (art. 7.1 du Règlement National approuvé par le garde des sceaux).
Par ailleurs, le caractère civil de l'activité notariale a été consacré par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen.
L'article 1er de la loi du 29 mars 1944 se suffit ainsi à lui-même, sans qu'il soit ni utile ni nécessaire de créer un titre supplémentaire dans le Code de commerce intitulé < ;< ; DE CERTAINS TARIFS RÈGLEMENTÉS » en complète inadéquation avec la jurisprudence, tant nationale qu'européenne.
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