Amendement N° 1 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2 (Adopté) 3 (Adopté)

Déposé le 12 mai 2015 par : M. Le Roch, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après le septième alinéa de l'article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Par dérogation aux alinéas précédents, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque l'achat est effectué auprès d'une micro‑entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise, ou cent-vingt jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque l'achat est effectué auprès d'une entreprise de taille intermédiaire ou d'une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au dernier alinéa du présent article sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi envisageait, dans son article 1er, l'exemption des entreprises de négoce pratiquant le « grand export » des dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement entre entreprises. En conséquence, l'article 2 prévoyait que le contrôle du respect de ces dispositions, qui voit le commissaire aux comptes signaler au ministre de l'Économie les mauvaises pratiques dont il est témoin, ne s'appliquait pas aux entreprises de « grand export » sur lesquelles ne pesait plus l'obligation légale.

La commission des Lois a jugé excessive la perspective de l'exemption de délais de paiement tracée par l'article 1er. Elle lui a préféré un assouplissement des délais de droit commun qui pourront désormais, en fonction de la taille du cocontractant de l'exportateur, atteindre jusqu'à cent vingt jours. Il reviendra aux commissaires aux comptes et au ministère de l'Économie de vérifier le respect de ces nouvelles prescriptions. La modification de l'article L. 441-6-1 du code de commerce ne se justifie donc plus.

Par ailleurs, l'extension des délais légaux de paiement prévue à l'article 1er vise l'article L. 441-6 du code de commerce. Celui-ci concerne le commerce des biens autres qu'alimentaires. Or les exportations françaises comprennent pour une large part des denrées alimentaires et des boissons alcooliques. Il serait parfaitement cohérent que ces productions, très appréciées à l'international, bénéficient des mêmes facilités d'exportation que les autres secteurs.

Le présent amendement suggère donc de supprimer la rédaction actuelle de l'article 2, devenue superflue, et de lui substituer une disposition similaire à celle de l'article 1er couvrant les biens alimentaires et les boissons alcooliques.

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