Amendement N° 1 rectifié (Adopté)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne

Déposé le 22 juin 2015 par : M. de Ganay, M. Guy Geoffroy, M. Le Maire, Mme Kosciusko-Morizet, M. Apparu, M. Mariani, Mme Marianne Dubois, M. Door, M. Ciotti, Mme Le Callennec, M. Debré, M. Briand, M. Accoyer, M. Dassault, M. Chrétien, M. Solère, Mme de La Raudière, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Siré, Mme Duby-Muller, Mme Grosskost, Mme Arribagé, M. Dord, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Bouchet, M. Luca, M. Abad, Mme Poletti, M. Decool, M. Guillet, M. Dhuicq, M. Salen, M. Fenech, M. Reitzer, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Berrios, M. Tian, M. Gilard, M. Le Ray, M. Furst, Mme Zimmermann, M. Hetzel, M. Scellier, M. Chartier, M. Reiss, M. Goujon, M. Herth, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Tardy, M. Audibert Troin, M. Moyne-Bressand, M. Lurton, M. Leboeuf, M. Gorges, M. Gérard, Mme Genevard, Mme Schmid, M. Marty, Mme Dalloz, M. Terrot, M. Herbillon, M. Gosselin, M. Gest, M. Perrut, M. Marcangeli, M. Reynès, M. Teissier, M. Sordi, Mme Pécresse.

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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 133‑6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé : « Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19 et de l'article 222‑29‑1, du titre II du livre II du même code ; »

b) Le 3° est ainsi rédigé : « Aux chapitres III, IV, V et VII, à l'exception des articles 227‑22 à 227‑27, du titre II du livre II du même code ; »

2° Après l'article L. 133‑6, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑6‑1 – L'incapacité d'exercice prévue à l'article précédent est effective sans condition de peine d'emprisonnement, et dès lors que la condamnation est prononcée, pour les délits prévus :
«  1° À l'article 222‑29‑1 du code pénal ;
«  2° Aux articles 227‑22 à 227‑27 du code pénal ;
«  3° À l'article 321‑1 du code pénal, lorsque l'objet de l'infraction provient du délit visé à l'article 227‑23 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Les récents scandales de pédophilie impliquant des professeurs d'école ont montré la faiblesse de notre législation. L'état actuel du droit ne permet pas d'écarter, de manière systématique, les personnes condamnées pour des délits sexuels envers des mineurs des fonctions les plaçant au contact d'enfants.

L'incapacité pénale d'exercice prévue par le Code de l'action sociale et des familles interdit à toute personne condamnée pour une infraction listée par l'article L. 133‑6 d'exploiter, de diriger, ou d'exercer une fonction dans les lieux d'accueil de mineurs. Cependant, cette incapacité n'est automatique que lorsque la personne a été condamnée pour un crime, ou à une peine d'emprisonnement d'au moins deux mois sans sursis pour un délit.

Cette faille permet donc à des individus reconnus coupables de délits sexuels envers des mineurs, et n'ayant été condamnés qu'à des peines de prison avec sursis, de ne pas être systématiquement évincés des emplois impliquant une responsabilité sur des enfants.

La protection des mineurs constitue un impératif moral pour le Législateur, qui se doit de préserver les enfants de tout potentiel contact avec des délinquants sexuels. Les atteintes et agressions sexuelles envers des mineurs, de même que la détention d'images pédopornographiques, devraient suffire à écarter les personnes reconnues coupables de toute fonction au sein d'un lieu d'accueil de mineurs.

Cet amendement a pour objectif de remédier à cette anomalie, en rendant automatique l'incapacité pénale d'exercice pour toute personne condamnée pour des délits sexuels commis envers des mineurs, ou pour détention d'images ou de vidéos à caractère pédopornographique.

Le I vise à modifier l'article L. 133‑6 du Code de l'action sociale et des familles, en séparant les délits sexuels commis à l'encontre des mineurs de la liste initiale, pour les intégrer à un article spécifique, créé par le II de cet amendement.

Le II prévoit la création d'un article L. 133‑6‑1, précisant que toute condamnation pour l'un des délits sexuels visés par l'article 222‑29‑1 et les articles 227‑22 à 227‑27, entrainera l'application d'une incapacité d'exercice prévue par l'article précédent, sans considération des peines de prison qui pourraient être prononcées. De plus, le recel d'images à caractère pédopornographique sera sanctionné de la même incapacité.

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