Déposé le 23 octobre 2012 par : M. Cherpion, M. Decool, M. Jacquat, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Philippe Armand Martin, M. Abad, M. Lazaro, M. Gorges, M. Heinrich, M. Daubresse, M. Perrut, M. Verchère, M. Gérard, M. Aubert, M. Straumann, M. Furst, M. Dhuicq, M. Reynès.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 452-2 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « le » , la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Par exception, lorsque l'entreprise possède un effectif inférieur à 20 salariés, la caisse récupère le montant de la majoration de la rente par l'imposition d'une cotisation supplémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente » ;
« b) Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La cotisation supplémentaire applicable aux entreprises possédant un effectif inférieur à 20 salariés ainsi... (le reste sans changement) ».
« c) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ».
« 2° Après l'article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-3-1. – Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3. »
« 3° Au dernier alinéa de l'article L. 452-4, les mots : « des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis » sont remplacés par les mots : « du capital et des cotisations complémentaires prévus à l'article L. 452-2 est garanti ».
« II. – Les dispositions du 1° et 3° du I sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Les dispositions du 2° sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013. »
Le législateur a instauré un taux Accidents du Travail/Maladies Professionnelles (taux AT/MP) collectif pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 1 et 19 salariés, afin de prendre en compte la situation particulière des très petites entreprises (TPE )
Ce taux collectif AT/MP permet aux petites entreprises de ne pas avoir à faire face à une forte augmentation de ce taux en cas d'une augmentation sensible des accidents du travail sur une année donnée. Cette mutualisation du risque s'explique par la situation financière souvent précaire qui caractérise les TPE.
Le législateur ayant jugé opportun la création d'un taux collectif pour ces entreprises, il est indispensable, en cas de faute inexcusable de l'employeur, de maintenir le dispositif des cotisations supplémentaires payées par l'employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés.
En effet, l'impact économique en cas de faute inexcusable d'un remboursement par l'employeur des sommes avancées sous la forme d'un capital tel que le propose l'article 66 , serait considérable et bien supérieur à celui que représente une augmentation du taux AT/MP pour l'entreprise dont l'effectif est inférieur à 20 salariés.
Il convient par ailleurs de préciser que la garantie contre les conséquences de la faute inexcusable ne relève pas de l'assurance obligatoire. Ainsi, tous les contrats d'assurance ne comportent pas cette garantie facultative. De ce fait, un nombre non négligeable de TPE n'est pas assuré contre les conséquences financières d'une faute inexcusable.
En conclusion, l'exigibilité d'un remboursement de la CPAM par l'employeur sous la forme d'un capital pourrait avoir pour conséquence de placer l'entreprise en situation de redressement ou de liquidation judiciaire pour les entreprises de moins de 20 salariés qui ne sont pas assurées contre les conséquences d'une faute inexcusable.
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