Amendement N° CL11 (Adopté)

Réforme de la prescription en matière pénale

(2 amendements identiques : CL13 CL18 )

Déposé le 1er mars 2016 par : le Gouvernement.

I. À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :

«  pénal »,

insérer les mots :

«  et au livre IVbis du même code, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, » ;

II. En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  et au livre IVbis du code pénal »,

les mots :

«  du code pénal et des crimes mentionnés au livre IVbis du même code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211‑1 à 212‑3, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement revient sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre introduite par la proposition de loi.

L'imprescriptibilité des crimes de guerre n'est juridiquement imposée ni par le Statut de la Cour pénale internationale ni par aucun engagement international de la France, et n'est pas une condition pour que la France coopère avec la Cour.

L'imprescriptibilité doit demeurer une règle exceptionnelle, limitée aux génocides et aux crimes contre l'humanité, comme l'avait rappelé Robert Badinter au Sénat  lors des débats relatifs à la loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme. L'extension de l'imprescriptibilité aux crimes de guerre ouvrirait la voie à de nouvelles extensions. Le gouvernement estime que le délai actuel de prescription de trente années, déjà dérogatoire, pour les crimes de guerre est suffisamment long et qu'il marque bien la gravité spécifique de ces crimes.

Le passage à un régime d'imprescriptibilité, qui n'est imposé par aucune norme internationale, serait inopportun à plusieurs titres :

-Il risquerait de banaliser le crime de génocide et les crimes contre l'humanité en rompant le caractère absolument exceptionnel de l'imprescriptibilité ;

- Il mettrait les militaires français dans une situation juridiquement inégale, leurs ennemis étant davantage susceptibles d'être poursuivis pour des crimes terroristes restés prescriptibles que pour des crimes de guerre difficiles à prouver ;

- Il accroîtrait la tentation de certains acteurs politiques, visible aujourd'hui, de contraindre la souveraineté française et son action diplomatique et stratégique par l'arme de l'action judiciaire ;

-Il se heurterait à la difficulté pour le juge national d'apprécier, des décennies après les faits, les éléments matériels de l'infraction qui reposent notamment sur une distinction entre objectifs militaires et objets civils dont les conflits modernes, et notamment celui qui oppose la France et la coalition à laquelle elle participe à Daech, montrent à quel point elle est délicate.

En revanche, il apparaît justifié, lorsqu'un crime de guerre présente un lien de connexité avec un crime contre l'humanité, que la règle de l'imprescriptibilité applicable au crime contre l'humanité soit également applicable au crime de guerre connexe. Il est donc proposé d'introduire une disposition clarifiant cette règle dans ce seul cas.

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