Amendement N° CL18 (Adopté)

Réforme de la prescription en matière pénale

(2 amendements identiques : CL11 CL13 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret.

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I. À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :

«  pénal »,

insérer les mots :

«  et au livre IVbis du même code, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, » ;

II. En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  et au livre IVbis du code pénal »,

les mots :

«  du code pénal et des crimes mentionnés au livre IVbis du même code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211‑1 à 212‑3, ».

Exposé sommaire :

En l'état, l'article 1er de la proposition de loi rend imprescriptible l'action publique de l'ensemble des crimes de guerre. Or ces crimes sont particulièrement nombreux et sont punis de peines variables (de quinze ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité). À l'occasion de l'examen du texte par le Conseil d'État, saisi en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution, il est apparu que l'application de cette règle à tous les crimes de guerre ne se justifiait pas et qu'il convenait plutôt de la limiter aux crimes de guerre les plus graves. Pour reprendre l'avis du Conseil d'État, « l'imprescriptibilité d'infractions pénales ne devrait être envisagée que lorsqu'elle concourt elle-même au rétablissement de la paix sociale ».

Votre rapporteur et le Gouvernement proposent de réserver l'imprescriptibilité aux crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l'humanité, eux-mêmes imprescriptibles. Cette solution a le mérite de rapprocher notre législation du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) et fait écho à la remarque formulée devant la mission d'information sur la prescription en matière pénale par M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la CPI, selon laquelle nombre de faits poursuivis devant la CPI sont susceptibles de recevoir la double qualification de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.

N.B. : en application de l'article 203 du code de procédure pénale, « les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».

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