Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Fromion, M. Lellouche, Mme Louwagie, M. Gérard, M. Foulon, M. Leboeuf, M. Vannson, M. Woerth, M. Vitel, M. Siré.
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« forment avec un monument historique un ensemble cohérent »
les mots :
« participent à l'environnement d'un monument historique ».
Cet amendement reprécise que les abords n'ont leur existence que par l'intérêt de l'immeuble protégé au titre des monuments historiques, et qu'à ce titre, il ne peut y avoir de sélection des immeubles dignes d'en faire partie.
Tel que rédigé, l'article transforme l'outil des abords. Il ne s'agirait plus de protéger le monument à travers son environnement, mais de protéger un ensemble architectural, un quartier, indépendamment du monument historique. Il s'agit donc d'une nouvelle protection de zone, alors que l'objet principal de la loi (les cités historiques) est de simplifier les protections de zone en un outil unique.
Par cela, une maison n'ayant pas d'intérêt architectural en cohérence avec l'ensemble pourrait se voir exclue du périmètre, quand bien même elle se trouverait à quelques mètres du monument protégé.
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