Amendement N° 64 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

(1 amendement identique : 821 )

Sous-amendements associés : 953 973 977 (Adopté) 983 (Adopté)

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Michèle Delaunay. Bapt, Mme Lemorton, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Hutin, Mme Biémouret, M. Sirugue, M. Touraine, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. David Habib, Mme Huillier, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Vlody, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer aux alinéas 5 à 9 les six alinéas suivants :

«  Art. L. 864‑1. – Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862‑4 les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 864‑2, respectant les conditions fixées à l'article L. 871‑1 et souscrits auprès d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862‑4 par des personnes âgées de plus de 65 ans.
«  Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 2 % des primes acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l'article L. 862‑4, sont définies par décret en Conseil d'État.
«  Les dispositions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles L. 861‑1 et L. 863‑1.
«  Art. L. 864‑2. – La procédure mentionnée à l'article L. 864‑1 vise à sélectionner des offres proposant aux personnes mentionnées à ce même article des contrats dont les garanties, définies par décret en Conseil d'État, sont au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 871‑1. La sélection tient compte du montant des primes et cotisations prévues dans les offres au regard de ces garanties. La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des services offerts aux assurés.
«  Le décret mentionné au premier alinéa détermine les règles régissant la procédure, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination.
«  Il fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres permettant d'établir la notation ainsi que les pondérations relatives au critère mentionné à la dernière phrase du premier alinéa et celles relatives aux critères mentionnés au deuxième alinéa. Il définit les conditions dans lesquelles une offre peut être rejetée au motif que sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection au regard, notamment, des caractéristiques de la population éligible. »

Exposé sommaire :

L'article 21 vise à encourager le développement d'une offre d'assurance complémentaire en matière de santé à un coût raisonnable et de qualité pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Cet amendement vise à améliorer et à clarifier la rédaction de cet article.

S'agissant des critères de sélection des offres :

S'agissant du crédit d'impôt de 2 % dont peuvent bénéficier les organismes complémentaires assujettis à la taxe de solidarité additionnelle, l'amendement apporte une clarification rédactionnelle.

Enfin, il est proposé de supprimer les termes de « mise en concurrence » qui induisent en erreur quant à la nature de la procédure proposée, qui consiste à sélectionner toutes les offres répondant aux critères mentionnés aux articles L. 864‑1 et L. 864‑2.

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