Sous-amendements associés : 239 240 259 278
Déposé le 3 février 2016 par : M. Raimbourg, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après le premier alinéa de l'article 36 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. »
Dans sa rédaction actuelle, très sommaire, l'article 36 n'indique pas les conditions d'engagement de ce régime d'exception.
Il serait paradoxal que l'article 36 relatif à l'état de siège reste aussi sommaire, alors que l'article 36‑1 relatif à l'état d'urgence va préciser, à juste titre, les conditions permettant de mettre en oeuvre l'état d'urgence et les mesures pouvant être prises dans ce cadre.
Cet amendement vise donc à inscrire dans la Constitution la formulation traditionnelle figurant actuellement à l'article L. 2121‑1 du Code de la défense.
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