Amendement N° 46 (Retiré)

Protection de la nation

Sous-amendements associés : 239 240 259 278

Déposé le 3 février 2016 par : M. Raimbourg, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après le premier alinéa de l'article 36 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, très sommaire, l'article 36 n'indique pas les conditions d'engagement de ce régime d'exception.

Il serait paradoxal que l'article 36 relatif à l'état de siège reste aussi sommaire, alors que l'article 36‑1 relatif à l'état d'urgence va préciser, à juste titre, les conditions permettant de mettre en oeuvre l'état d'urgence et les mesures pouvant être prises dans ce cadre.

Cet amendement vise donc à inscrire dans la Constitution la formulation traditionnelle figurant actuellement à l'article L. 2121‑1 du Code de la défense.

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