Déposé le 1er mars 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Guibal.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L'article 226‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime d'autorisation prévu au 1° ne s'applique pas aux prestataires ou experts requis ou missionnés spécialement par un magistrat instructeur aux fins de développer ou mettre en œuvre un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706‑102‑1 du code de procédure pénale. »
La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (LOPPSI 2) a introduit dans le dispositif des procédures spéciales de lutte contre les formes les plus graves de la criminalité une nouvelle technique d'enquête, la captation des données informatiques.
Les dispositifs techniques destinés à la captation des données à distance sont soumis à un régime d'autorisation administrative relevant de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). Un projet de décret est en outre actuellement en cours d'examen par la CNIL.
Ces dispositifs font que cette technique n'a jusqu'alors jamais pu être mise en œuvre. Un seul dispositif a en effet été autorisé depuis 2011 et n'est toujours pas utilisé.
Le dispositif actuel d'autorisation administrative préalable semble particulièrement lourd et inadapté aux situations dans lesquelles de tels procédés sont nécessaires.
Le présent amendement propose la mise en place d'un dispositif souple et adapté par le biais d'un expert assermenté nommé par le juge d'instruction. Ainsi, il existera au bénéfice du juge d'instruction une exception au régime d'autorisation administrative applicable.
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