Déposé le 1er mars 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Guibal.
Après le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis Le ministre de l'intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. »
L'objectif de cet amendement est de permettre au ministre de l'intérieur de bloquer tout site internet sans délai, y compris les réseaux sociaux, provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
Le blocage administratif des sites prévu par la loi de lutte contre le terrorisme du 4 novembre 2014 apparaît insuffisant. En effet, certains fournisseurs n'ont pas appliqué le dispositif prévu par la loi et le délai de 24h qui leur est accordé apparaît excessif au regard des objectifs poursuivis.
Le dispositif proposé par cet amendement est d'ores et déjà prévu dans le cadre de l'état d'urgence. Il convient de le pérenniser afin de lutter efficacement contre les sites provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, instrument central d'endoctrinement.
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