Déposé le 1er mars 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Guibal.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 78‑1 est ainsi rédigé :
« Les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l'identité des personnes se trouvant sur le territoire national. » ;
2° L'article 78‑2 est abrogé.
Le présent amendement vise à renforcer les moyens dont disposent les forces de l'ordre, en élargissant les possibilités de contrôle d'identité.
Le second alinéa de l'article 78‑1 du code de procédure pénale, qui pose le principe même du contrôle d'identité, serait remplacé par des dispositions selon lesquelles « les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l'identité des personnes se trouvant sur le territoire national ». En conséquence, l'article 78‑2, qui détaille les différentes hypothèses de contrôle d'identité, serait abrogé.
Par ces dispositions simples et claires, serait ainsi affirmé par le législateur un droit général, pour l'ensemble des gendarmes et des fonctionnaires de police, à procéder à des contrôles d'identité. Un tel renforcement apparaît indispensable, non seulement dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, mais aussi en raison de l'évolution des formes de délinquance et de criminalité.
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