Déposé le 1er mars 2016 par : M. Larrivé, M. Fenech, M. Goujon, M. Foulon, M. Siré, M. Sauvadet, M. Gomes, M. Furst, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Brochand, M. Cinieri, Mme Greff, M. Gérard, M. Marsaud, M. Voisin, M. Tian, M. Olivier Marleix, M. Courtial, M. Vitel, M. Solère, M. Le Fur, M. Sermier, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Marty, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Hetzel, M. Mathis.
L'article 720‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
Cet amendement a pour objet de priver les auteurs d'actes de terrorisme du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines prévus à l'article 720‑1 du code de procédure pénale, compte tenu de l'extrême dangerosité des intéressés, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d'adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s'engager dans cette voie.
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