Amendement N° 294 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : 357 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Reynès, M. Daubresse, M. Costes, M. Marlin, M. Cochet, M. Bénisti, M. Estrosi, M. Bouchet, M. Luca, M. Lellouche, Mme Tabarot, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Nicolin.

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Le premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont il dépendant, à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'acquisition et de conservation de ces armes par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »

Exposé sommaire :

Exerçant leurs missions en uniforme, les agents de la police municipale sont tout à fait reconnaissables et identifiables, et - les événements de janvier 2015 l'ont démontré - sont aujourd'hui exposés à tout type d'agression et constituent aujourd'hui la cible d'individus dangereux (issus du grand banditisme ou du crime organisé) et de terroristes.

Bien que les risques liés à leur sécurité soient toujours plus grands, et s'avèrent à bien des égards équivalents aux risques encourus dans le cadre de leurs missions par les forces de Police nationale ou de Gendarmerie, les moyens de défense / de riposte dont disposent les policiers municipaux demeurent bien loin des dispositifs dont bénéficient les forces de l'ordre nationales, qui disposent d'armes automatiques de calibre 9 mm de type SIG SAUER (y compris les réservistes de la gendarmerie qui, contrairement aux agents de Police municipale, ne sont soumis à aucune obligation de tir).

Or, comment pouvons-nous demander à des agents de la police municipale d'assurer notre sécurité - et la leur - avec des moyens et des équipements bien en deçà de ce que les circonstances l'imposent ? ! Si nous voulons leur donner les moyens de se / nous défendre, nous devons leur permettre de se doter d'équipements équivalents à ceux dont sont dotés les forces de police et de gendarmerie.

Cela s'avère d'autant plus nécessaire que l'état d'urgence est une mesure exceptionnelle et provisoire. Par contre, les menaces auxquelles nous sommes exposés ne sont pas exceptionnelles ni provisoire, et sont hélas plus importantes que jamais.

Dans sa lettre adressée aux Préfets, le Ministre de l'Intérieur souhaitait les impliquer davantage « sur les sites exposés à la commission d'actes terroristes », soulignant là sa volonté, ou sinon une réflexion, sur l'armement des policiers. Cet amendement rejoint le souhait de Monsieur le Ministre et s'inscrit pleinement dans la logique du texte que le Gouvernement présente aujourd'hui devant les parlementaires.

C'est pourquoi le présent amendement vise à habiliter les agents de police municipale à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes.

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