Amendement N° 480 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(5 amendements identiques : 4 166 334 433 549 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Le Borgn', M. Said, M. Terrasse, M. Ferrand.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La création d'une procédure de contrôle administratif des retours sur le territoire national est une illustration du basculement progressif du rôle de l'autorité judiciaire vers l'autorité administrative. Un tel transfert est à déplorer en l'absence de garanties permettant d'assurer le respect effectif des droits et libertés fondamentaux. Cette nouvelle procédure qui prévoit un certain nombre de mesures privatives de liberté, ne devrait pouvoir exister sans le contrôle de l'autorité judiciaire, conformément à l'article 66 de la Constitution et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

En outre, le présent article prévoit un possible cumul de sanctions, difficilement compatible avec l'article 4 du Protocole additionnel n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose le respect du principe non bis in idem, principe que l'on retrouve également à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré, dans son arrêt d'Assemblée Plénière Guzzardi contre Italie, que l'accumulation d'éléments limitant la liberté d'aller et venir, à l'instar des mesures prévues à l'article 20 du présent projet de loi, peut constituer une privation de liberté au sens de l'article 5§1, et ces éléments doivent donc en respecter les conditions (Cour EDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italien°7367/76). Ainsi le présent article sur les contrôles administratifs des retours sur le territoire national, ne répond pas aux garanties procédurales telles qu'exigées par Cour européenne des droits de l'homme.

Force est par ailleurs de constater que la condition de « tentative de se rendre sur un tel théâtre », ne répond pas aux exigences de précision qu'impose le principe de légalité criminelle, et risque par conséquent de poser de lourdes difficultés en matière probatoire.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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