Amendement N° AC194 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Sous-amendements associés : AC373 AC377 AC374 AC372

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d'une collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
«  Cet intérêt s'apprécie au regard d'un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d'engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation dont celles concernant l'éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d'éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
«  Le dirigeant d'une structure labellisée est choisi à l'issue d'un appel à candidatures validé par l'instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l'État. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant est validée par l'instance de gouvernance de la structure et fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture.
«  Un décret en Conseil d'État fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d'attribution du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée, qui doivent respecter les principes de transparence, d'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités, de renouvellement des générations et de diversité. ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cet article est de poser un cadre législatif clair à la politique des établissements labellisés qui structure le paysage culturel français qui repose aujourd'hui sur des bases juridiques fragiles essentiellement des circulaires

Or, la rédaction adoptée par le Sénat en introduisant le principe d'un conventionnement et en supprimant l'agrément du ministre chargé de la culture dénature le cadre de ce qui constitue la politique nationale actuellement en place pour les structures labellisées. Elle est porteuse de déstabilisation pour les structures du spectacle vivant et des arts plastiques bénéficiant actuellement d'un label.

Le présent amendement vise donc à rétablir les axes fondamentaux de cette politique publique en proposant de reprendre les éléments de la rédaction issue de la première lecture de l'Assemblée nationale tout en y maintenant certains ajouts proposés par le Sénat

- l'alinéa 1 rétablit le label comme instrument de politique nationale, attribué par le ministre chargé de la culture ;

- l'alinéa 2 ajoute parmi les objectifs du cahier des missions et des charges, les objectifs de coopération et de médiation introduits par le Sénat ;

- l'alinéa 3 inscrit le respect des principes de transparence et de parité devant présider au choix des dirigeants des structures labellisées en mentionnant plus explicitement le rôle des instances de gouvernance des structures. Enfin il rétablit le principe de l'agrément du dirigeant par le ministre chargé de la culture ;

- l'alinéa 4 renvoie au décret pour les conditions d'attribution du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée, en rétablissant la rédaction issue de l'assemblée nationale.

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