Déposé le 14 mai 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier.
Après la première phrase du 1° du I de l'article 442-6 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'assiette des contributions aux centrales européennes demandées aux fournisseurs, auxquelles adhèrent les distributeurs français, doit être limitée au chiffre d'affaire réalisé hors du territoire national. »
Actuellement, certains distributeurs exigent une contribution à leur centrale européenne, afin d'accompagner la commercialisation des produits à l'étranger. Si cette idée peut paraitre pertinente, il s'avère que les contreparties sont souvent inexistantes. Ainsi, par cet amendement, nous proposons d'interdire les contributions aux centrales européennes, en l'absence de service commercial effectif. Ainsi, nous limitons l'assiette de ces contributions au chiffre d'affaires réalisée hors du territoire national.
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