Amendement N° CE243 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(2 amendements identiques : CE159 CL63 )

Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Le Loch, M. Travert.

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Après la première phrase du 1° du I de l'article 442-6 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

«  L'assiette des contributions aux centrales européennes demandées aux fournisseurs, auxquelles adhèrent les distributeurs français, doit être limitée au chiffre d'affaire réalisé hors du territoire national. »

Exposé sommaire :

Certains distributeurs exigent une contribution à leur centrale européenne. Les conditions demandées peuvent être proche de 4 % du CA facturé et les demandes d'augmentation annuelle de 0,5 %. En cas de rapprochement entre 2 enseignes de distribution différentes, le nouveau partenaire impose aux entreprises d'appliquer ces conditions.

L'objectif « affiché » est d'accompagner la commercialisation des produits à l'étranger : des offres statistiques, l'organisation de rendez-vous « catégoriels », des promotions « internationales, l'ouverture de nouveaux marchés. Ces prestations de service sont formulées dans les contrats, sous la forme de »facilitation« , »médiation« , »organisation de meeting« , »fourniture de datas« .

Mais concrètement, ces centrales constituent un point de négociation supplémentaire, sans réel objet, autre, que la récupération de coopérations additionnelles. La loi française exige normalement un équilibre entre l'avantage économique demandé et la contrepartie proposée, ce qui n'est pas le cas.

Les centrales internationales ont un fort pouvoir de sanction (déréférencement, fermeture de marchés) en cas de désaccords. Il peut même y avoir remise en cause de plans d'affaires signés en France avec les contrats annuels. Cette exigence de contribution est une charge supplémentaire et doit être interdite. Ce pose également la question de la fiscalité applicable aux recettes des centrales européennes perçues auprès d'entreprise françaises pour des produits alimentaires distribués en France.

Le fournisseur est soumis à un % (taux de rémunération) sur la totalité de ses produits, sur le chiffre d'affaires France, même si ces produits en question ne sont pas présents à l'international (il s'agit alors de fausse coopération internationale, faisant double emploi avec l'accord commercial déjà négocié en France, pour la France )

Le poids relatif de ces super-centrales, sur le chiffre d'affaires des industriels, est tel, qu'il représente un « préjudice réel » tant dans le cas d'un accord que dans le cas d'un conflit.

Ainsi, cet amendement vise à interdire les contributions aux centrales d'achat européennes en l'absence de service commercial effectif.

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