Amendement N° CE219 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(3 amendements identiques : CE232 CE68 CE46 )

Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Le Loch, Mme Fabre, Mme Got, Mme Battistel, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, M. Le Borgn', M. Grellier, Mme Erhel, M. Yves Daniel.

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La section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 60‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 60‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
«  La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l'introduction d'une telle clause est précisée par décret.
«  II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics notamment d'évolution des coûts de production en agriculture publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

Exposé sommaire :

Redonner du sens à l'acte de consommation alimentaire constitue un enjeu stratégique pour l'ensemble des filières agroalimentaires. La commande publique a un rôle stratégique à jouer en la matière alors qu'elle constitue un canal essentiel d'approvisionnement de la restauration collective.

Atteindre cet objectif implique néanmoins que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte, à l'amont, de l'évolution des couts de production et des cours de matières premières agricoles et alimentaires. Or tel n'est aujourd'hui pas le cas.

La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c'est-à-dire à prix fixe sur une durée d'un an ou plus.

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