Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
A l'alinéa 139, supprimer les mots :
« par accord collectif ».
Le nouvel article L. 3121‑41 transcrit à l'identique les dispositions de l'article L. 3122‑6 du code du travail aux termes desquelles la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
La référence à l'accord collectif fait peser un risque juridique sur une répartition des horaires supérieure à la semaine mise en place par décision unilatérale de l'employeur en application de l'article L. 3121‑43 tel qu'issu de projet de loi (accès direct des entreprises de moins de 50 salariés à la modulation dans la limite de 9 semaines). En effet, la conséquence d'une telle mise en place sur les contrats de travail est incertaine. Afin de sécuriser les employeurs et les salariés, il convient d'assurer la même portée juridique à toutes les mises en place d'une répartition collective des horaires sur une période supérieure à la semaine.
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