Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
I. – À l'alinéa 256, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« seize »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 280.
Cet amendement porte à seize semaines la période de référence pour apprécier la durée maximale hebdomadaire.
En effet, cette durée est celle prévue par l'article 16 de la directive européenne 2003/88 sur le temps de travail.
Par ailleurs, elle assure de la souplesse quant aux variations d'activité sur quatre mois.
Pour ces raisons, il convient de s'aligner sur la norme européenne.
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