Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Compléter l'alinéa 146 par les mots :
« , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ».
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie a supprimé les conditions de prise en compte des salaires et cotisations sociales supportées par les entreprises au titre des salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
Le deuxième alinéa du nouvel article L. 3142‑35 du code du travail prévoit que le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont, lorsque l'employeur maintient le salaire, pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331‑1.
Il convient, en conséquence, d'organiser ces conditions de prise en charge, par décret en Conseil d'État.
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