Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsqu'une convention ou un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures répond aux dispositions prévues aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 3121‑62 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, la convention ou l'accord poursuit ses effets.
« Lorsqu'une convention ou un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en jours répond aux dispositions prévues aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 3121‑62 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, la convention ou l'accord poursuit ses effets sous réserve que l'employeur détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242‑8, et qu'il applique les dispositions de l'article L. 3121‑63, à défaut de dispositions conventionnelles visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121‑62. »
Il est indispensable de stabiliser les accords et les conventions annuelles de forfait dans les entreprises. Par l'intégration dans la présente loi d'exigences supplémentaires pour la validité des accords prévoyant la mise en place de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année (2°, 4° du I et 1° et 2° du II de l'article L. 3121‑62), il sera impératif de devoir immédiatement ouvrir des négociations pour réviser les accords afin de pouvoir conclure à nouveau des conventions. L'impossibilité de recourir, à l'avenir, à ces conventions désorganiserait les entreprises.
La préservation des accords et de leurs effets sans les contraindre à une nouvelle révision est fondamentale.
En revanche, pour prendre en compte l'exigence de la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires pour assurer la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, et le droit à la déconnexion, il est proposé que l'employeur mette en place les outils prévus à l'article L. 3121‑63 et qu'il détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
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